462.15. Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 462.1, 462.2, 462.5 et 462.6 ne s’appliquent pas à un revenu, gain ou perte provenant, dans une année d’imposition donnée, d’un bien cédé ou prêté, selon le cas, ou d’un bien qui lui a été substitué, lorsque les conditions suivantes sont remplies :a) au moment de la cession, la juste valeur marchande du bien cédé n’excède pas la juste valeur marchande du bien reçu par le cédant en contrepartie du bien cédé ;
b) dans le cas où la contrepartie reçue par le cédant comprend une créance ou dans le cas d’un prêt :i. la créance ou le prêt, selon le cas, porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des deux taux suivants: le taux prescrit et en vigueur au moment où la créance ou le prêt a été consenti ou le taux dont auraient convenu, au moment où la créance ou le prêt a été consenti et compte tenu des circonstances, des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance ;
ii. les intérêts à payer à l’égard de la créance ou du prêt pour l’année donnée sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année ;
iii. les intérêts à payer à l’égard de la créance ou du prêt pour chaque année d’imposition qui précède l’année donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année ;
c) dans le cas où le bien a été cédé au conjoint du cédant ou à son bénéfice, le deuxième alinéa de l’article 454 s’applique à cette cession.